RÉPUBLIQUE GALACTIQUE / RÉSEAU HOLONETARCHIVES PUBLIQUES · CORUSCANT
LOI & JUSTICERÉPUBLIQUE GALACTIQUE

CORPS JUDICIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

La loi nous unit.
La justice nous engage.

Enquêter avec rigueur. Défendre chaque voix.
Juger en toute indépendance.

La Loi & Justice garantit un jugement équitable pour les affaires relevant des lois républicaines. Les manquements exclusivement internes à une faction suivent un régime distinct, défini par la charte.

DIRECTIVE JUDICIAIRE LJ–01CHARTE DE RÉFORME ÉDITION VIII · PROJET
PRÉSOMPTION D’INNOCENCEDROIT À LA DÉFENSEJURY IMPARTIALJUSTICE INDÉPENDANTE

01 — L’INSTITUTION

Une justice indépendante.
Des responsabilités définies.

La L&J organise les audiences, mène les enquêtes et désigne les membres chargés de l’accusation, de la défense et du jugement.

01 / JUGER & ORGANISER

Le juge

Le magistrat L&J dirige la procédure républicaine et assure le greffe : dossiers, annonces, convocations et archives. Il contrôle et valide les accords amiables après validation d’au moins un gérant L&J distinct de lui, sans avoir exercé l’accusation dans l’affaire ; il décide du huis clos et fait enregistrer et recenser chaque jugement. En justice interne, le juge est un pair de l’accusé.

Aucun poste de greffier distinct
02 / ÉTABLIR LES FAITS

L’enquêteur

Recueille les témoignages et les preuves à charge comme à décharge. Il peut également exercer la fonction de procureur dans la même affaire.

Enquête et accusation peuvent être réunies
03 / POURSUIVRE

Le procureur

Représente la République et peut avoir conduit l’enquête. Au procès pénal, il doit démontrer les charges au-delà de tout doute raisonnable et communiquer les éléments à décharge.

La charge de la preuve demeure la sienne
04 / DÉFENDRE

L’avocat

Dans la procédure républicaine, il conseille la personne défendue, accède au dossier et conteste les preuves. Un défenseur L&J est désigné si nécessaire. Exception : le Républicain comparaissant en cour martiale interne se défend sans avocat.

Une défense distincte de l’accusation
05 / CHOISIR UNE ISSUE

Les parties

En matière pénale, l’accusé et le procureur peuvent s’accorder sur la peine et la culpabilité ou la reconnaissance des faits. L’accord exige la validation d’au moins un gérant L&J distinct du juge, ainsi que celle d’un magistrat L&J différent du procureur. À défaut, un jugement peut être demandé. Les sanctions de faction exclusivement internes peuvent être décidées sans procès selon les règles de compétence.

Un accord exige deux consentements
Séparation des pouvoirs.

L’État-major et le Conseil Jedi ne sont pas au-dessus de la L&J et ne peuvent réviser ses verdicts. Leur compétence disciplinaire interne et le droit de grâce sont les exceptions expressément définies par la charte ; ils ne permettent pas de soustraire une infraction républicaine à la justice. L’enquêteur peut être procureur. Le juge assure le greffe, mais demeure distinct de l’enquête, de l’accusation et de la défense.

02 — LA PROCÉDURE

Un accord validé.
Ou un procès équitable.

La compétence est établie avant toute décision. En matière pénale républicaine, l’accusé et le procureur peuvent conclure un accord sur la peine et la culpabilité ou la reconnaissance des faits, validé par au moins un gérant L&J distinct du juge, puis par un magistrat L&J différent du procureur. Sans accord ainsi validé, l’affaire est entendue au procès. Les affaires exclusivement internes suivent le régime de leur faction.
Compétences et justice interne · Droit de grâce

COMPÉTENCES & JUSTICE INTERNE

La loi républicaine.
Les règles de faction.

Un manquement à un dogme ou à un ordre n’est pas, à lui seul, une affaire républicaine. Mais l’étiquette « interne » ne peut dissimuler une infraction aux lois de la République.

01 / LOIS RÉPUBLICAINES

La justice de la L&J

Si les faits constituent une infraction aux lois républicaines applicables, l’affaire relève de la procédure républicaine, quelle que soit la faction de l’accusé.

  • Jugement équitable et droit à l’avocat.
  • Accord accusé–procureur sur la peine et la culpabilité ou les faits reconnus ; validation d’au moins un gérant L&J distinct du juge, ainsi que celle d’un magistrat L&J différent du procureur.
  • Un traitement disciplinaire ne peut clore les poursuites républicaines.
La nature des faits détermine la compétence
02 / DISCIPLINE JEDI

Des pairs Jedi

Un manquement exclusivement lié au dogme ou à une fonction Jedi relève de l’Ordre. Si un procès est organisé, son juge et ses jurés sont Jedi.

  • Les Républicains membres de la L&J peuvent assurer les autres fonctions, jamais celles de juge ou de juré.
  • Une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi peut être décidé sans procès.
  • L’Ordre, distinct de la République, détermine librement ses procédures et sanctions internes, y compris privatives de liberté, tant qu’aucune infraction aux lois républicaines applicables n’est en cause.
L’absence d’infraction républicaine doit être justifiée
03 / DISCIPLINE RÉPUBLICAINE

La cour martiale

Un manquement exclusivement lié à une fonction ou à un ordre relève de la discipline républicaine. Au procès, le juge et les jurés sont des pairs républicains.

  • Les Jedi membres de la L&J peuvent assurer les autres fonctions autorisées, jamais celles de juge ou de juré.
  • L’accusé républicain se défend personnellement, sans avocat en cour martiale exclusivement interne à sa faction.
  • Perte de fonction, rétrogradation ou renvoi : un procès n’est pas obligatoire. Prison : jugement par les pairs obligatoire.
Au moins trois jurés pour tenir le procès
Justifier la compétence.

Avant de traiter une affaire en interne, l’autorité décisionnaire consigne les faits, la règle de faction concernée et les motifs établissant l’absence d’infraction aux lois républicaines. Si une telle infraction apparaît, le dossier et ses preuves sont transmis à la L&J. Les membres de l’autre faction peuvent aider à l’enquête ou à l’accusation, sans devenir juge ou juré.

Entrave à la justice.

Le décisionnaire qui traite sciemment en interne une infraction républicaine pour la soustraire à la L&J peut être poursuivi pour entrave à l’exercice de la justice républicaine. La dissimulation, la rétention, l’altération ou la destruction de preuves peuvent également lui être reprochées selon les faits établis.

03 — LE JURY

Le verdict appartient
à ceux qui écoutent.

Tout procès réunit au moins trois jurés impartiaux. En justice interne, le juge et tous les jurés appartiennent à la faction de l’accusé. Chaque juré dispose d’une voix, sans privilège de grade.

AUDIENCE PUBLIQUE

Parmi l’assistance.

En procédure républicaine, les jurés sont sélectionnés parmi l’assistance avant les débats. Pour un procès interne, seuls les pairs de la faction de l’accusé sont admissibles.

  1. Le juge recense les personnes disponibles pour toute l’audience.
  2. Le juge et les parties vérifient leur impartialité ; l’accusé républicain intervient lui-même lorsqu’il comparaît sans avocat en cour martiale exclusivement interne à sa faction.
  3. Les personnes ayant un conflit d’intérêts sont écartées ; le juge tire au sort au moins trois jurés parmi les personnes admissibles.
Procès annoncé dans un canal L&J ou public.
AUDIENCE À HUIS CLOS

Parmi la L&J,
l’État-major et le Conseil Jedi.

En procédure républicaine, le collège provient de la L&J, de l’État-major et du Conseil Jedi. Pour un procès interne à huis clos, seuls les pairs de l’accusé peuvent être juge ou juré.

  1. Le juge décide du huis clos à sa discrétion et consigne sa décision. Le procès reste obligatoirement annoncé dans un canal L&J ou public.
  2. Le juge constitue la liste des personnes admissibles ; les parties peuvent contester toute candidature partiale.
  3. Au moins trois jurés sont retenus, sans quota imposé par institution. Aucun mandat de l’État-major ou du Conseil Jedi ne leur donne une voix prépondérante.
Huis clos : annonce et recensement restent obligatoires.
01

Récusation motivée

Une partie peut demander l’exclusion d’un juré en exposant un motif précis. Le juge statue et consigne lui-même sa décision.

02

Unanimité requise

Tous les jurés siégeant doivent s’accorder pour rendre un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Un doute raisonnable commande la non-culpabilité.

03

Trois jurés au minimum

Le seuil doit être maintenu pendant tout le procès. Si le jury passe sous trois membres ou perd son impartialité, l’audience est suspendue. Tout remplaçant doit entendre l’ensemble des preuves avant de délibérer.

SERMENT DES JURÉS« Je jure de juger les faits sans crainte ni faveur, de ne suivre que les preuves admises et la loi, et de préserver le secret des délibérations. »

04 — LES GARANTIES

Vos droits.
À chaque étape.

Les garanties de la procédure républicaine s’appliquent quelle que soit la faction. Les exceptions de discipline interne et de cour martiale sont expressément définies ci-dessous.

CHARTE LJ–01 · GARANTIES FONDAMENTALES
Demander un jugement équitable

Toute personne peut demander un jugement équitable pour une affaire relevant des lois républicaines. Nul ne peut lui imposer un accord amiable. Exception : lorsqu’aucune infraction républicaine n’est en cause, une sanction de faction telle que la perte de fonction, la rétrogradation ou le renvoi peut être prononcée sans procès. Pour un accusé républicain poursuivi pour un manquement exclusivement interne à sa faction, une peine de prison exige une cour martiale composée d’un juge et d’au moins trois jurés républicains, sans avocat. Pour une infraction aux lois républicaines, le juge et le jury sont désignés selon la procédure ordinaire, sans restriction de faction. L’Ordre Jedi fixe ses procédures et sanctions pour les affaires exclusivement internes, y compris privatives de liberté ; cette obligation de cour martiale ne lui est pas applicable. S’il organise un procès, le juge et au moins trois jurés sont Jedi.

Être présumé innocent

L’accusation doit prouver les faits. L’accusé n’a pas à démontrer son innocence. Ni la réputation, ni le grade, ni l’appartenance à un ordre ne constituent une preuve.

Garder le silence et être assisté

Dans la procédure républicaine, l’accusé peut garder le silence sans que ce choix établisse sa culpabilité ; il peut consulter un avocat confidentiellement et demander sa présence. Exception : devant la cour martiale pour un manquement exclusivement interne, le Républicain n’a pas droit à un avocat. Il présente lui-même ses observations et conteste les éléments de l’accusation. Cette exception ne s’étend pas aux poursuites pour infraction aux lois républicaines.

Connaître et contester les accusations

Les faits reprochés, leur qualification et les peines encourues sont notifiés. La défense reçoit les pièces, dispose d’un délai suffisant et peut interroger les témoins adverses.

Présenter des preuves et des témoins

La défense peut produire des éléments à décharge et faire entendre ses témoins. Le procureur communique aussi les éléments favorables à l’accusé. Toute dissimulation entraîne un examen de la régularité de la procédure.

Être entendu par un tribunal impartial

Le juge et les jurés déclarent leurs conflits d’intérêts. Pour une affaire exclusivement interne, ils sont issus de la faction de l’accusé ; dans une affaire républicaine, ils suivent les règles ordinaires de sélection. Aucune autorité ne peut dicter le verdict. La grâce peut agir sur la peine après jugement, selon l’article 13, sans réviser les faits jugés. Les échanges privés avec le juge sur le fond de l’affaire sont proscrits.

Contester une décision

L’appel est ouvert lorsqu’au moins un des seuils suivants est atteint dans le jugement : quatre années standards d’emprisonnement à exécuter, 250 000 crédits d’amende au total, ou une condamnation à mort. Ces seuils sont inclusifs et alternatifs : un seul suffit. Pour plusieurs peines de prison, le seuil s’apprécie selon la durée totale à exécuter, compte tenu de leur exécution consécutive ou simultanée. Pendant l’appel, les peines de prison continuent de s’exécuter. Le recouvrement des amendes contestées et l’exécution de la peine de mort sont suspendus jusqu’à la décision de la cour d’appel. Dans une condamnation mixte, ces effets s’appliquent séparément à chaque nature de peine ; les sommes déjà versées sont prises en compte dans la décision finale. La cour peut aggraver une sanction si elle motive le caractère injustifié de l’appel, dans les conditions de l’article 12. Une preuve nouvelle décisive peut justifier une révision. Les recours exclusivement internes relèvent de la faction compétente.

Le délai pour déposer l’appel est de deux mois standards à compter de la notification motivée du jugement. Il est suspendu si l’accès à la décision ou à la défense est matériellement empêché.

LE DROIT DE GRÂCE

Clémence sur la peine.
Le jugement demeure.

La grâce est une exception expresse à l’exécution d’une peine. Elle peut en remettre tout ou partie, sans acquitter le condamné ni effacer les archives judiciaires.

DÉCISION CONJOINTE

État-major & Conseil Jedi

La grâce peut être accordée par l’accord conjoint de l’État-major et du Conseil Jedi. Le consentement d’un seul de ces deux organes ne suffit pas.

Les deux accords sont consignés dans le même acte.
ORDRE DIRECT

Commandant suprême
ou Chancelier

Le Commandant suprême ou le Chancelier peut ordonner la grâce de sa propre autorité. L’accord conjoint de l’EM et du CJ n’est alors pas requis.

L’ordre identifie le bénéficiaire et la peine concernée.
Une trace au registre.

L’acte précise le jugement concerné et la portée de la grâce. Le juge l’enregistre, le joint au jugement recensé et fait appliquer ses effets sur la peine. Une demande de grâce ne suspend pas les peines ordinaires. Pour une condamnation à mort, l’exécution demeure suspendue jusqu’à la décision sur la demande de grâce en cours et à l’achèvement des recours suspensifs. Le délai minimal d’une année standard continue de courir pendant cet examen et ne peut être écourté. Une grâce accordée peut supprimer ou commuer la peine capitale ; elle ne permet jamais d’en avancer l’exécution. Le verdict et le jugement initial restent consultables selon leur niveau d’accès.

Peine capitale : deux validations et une année d’attente.

Toute condamnation à mort doit recevoir deux validations écrites : celle du Gérant L&J et celle du Responsable. Les deux validations sont cumulatives, identifient la décision capitale concernée et sont jointes au registre ; une seule ne suffit pas. Elles ne remplacent ni le jugement ni les recours. Si la décision capitale est modifiée, les deux validations doivent porter sur sa version finale.

L’exécution ne peut avoir lieu avant l’écoulement d’une année standard entière à compter du prononcé de la condamnation à mort. Si la peine capitale est prononcée pour la première fois en appel, le délai court à partir de cette décision. Une simple confirmation en appel ne recommence pas ce délai. Son écoulement ne vaut pas autorisation automatique d’exécuter : les deux validations doivent être acquises et aucune suspension ne doit subsister. Ni une demande de grâce, ni son rejet, ni les validations ne peuvent écourter cette année.

05 — LE TEXTE DE RÉFÉRENCE

Charte de réforme judiciaire.

DIRECTIVE LJ–01
ÉDITION VIII · PROJET

La présente charte distingue la justice républicaine, les compétences internes des factions et le droit de grâce. Elle fixe les conditions des accords amiables, des procès, de leur annonce et du recensement des jugements. Les infractions et les sanctions restent définies par les textes applicables.

ART. 01 Compétence et droit au jugement

PROJET — À ADOPTER

Le juge identifie les faits et les textes applicables avant toute orientation. Il motive la compétence territoriale pour les faits commis sous juridiction républicaine, la compétence extraterritoriale pour les crimes graves expressément visés commis à l’étranger par un ressortissant républicain ou contre un ressortissant républicain, ou la compétence universelle pour les crimes majeurs contre les peuples définis aux articles CG.01 à CG.04. Cette dernière ne requiert aucun lien de territoire ou de nationalité avec la République. Les critères figurent au recueil des lois républicaines. La défense peut contester le fondement retenu. Une infraction aux lois républicaines relève de la L&J, quelle que soit la faction de l’accusé : celui-ci conserve le droit de demander un jugement équitable et d’être assisté d’un avocat. Un accord pénal entre l’accusé et le procureur sur la peine et la culpabilité ou la reconnaissance des faits exige la validation d’au moins un gérant L&J distinct du juge, ainsi que celle d’un magistrat L&J différent du procureur, selon l’article 6. Les seules dérogations concernent les manquements exclusivement internes décrits aux articles 14 à 16. L’absence d’infraction républicaine doit être justifiée pour invoquer ces régimes. Une mesure disciplinaire interne ne peut régler ni faire disparaître le volet républicain des faits. Aucune peine ne peut reposer sur une infraction créée après les faits.

ART. 02 Indépendance et cumul des fonctions

PROJET — À ADOPTER

La justice est un pouvoir séparé de l’État-major et du Conseil Jedi. Ces organes ne sont pas supérieurs à la L&J et ne peuvent réviser ses verdicts. Seul le droit de grâce de l’article 13 peut, dans les conditions qu’il fixe, dispenser de l’exécution de tout ou partie d’une peine sans effacer le jugement. Les compétences internes des articles 14 à 16 ne permettent pas d’écarter les lois républicaines. Un enquêteur peut être procureur dans la même affaire. Le juge assure les fonctions de greffe, sans poste distinct ; il ne peut être enquêteur, procureur, avocat ou juré dans cette affaire. La défense est distincte de l’accusation, sous réserve de l’absence d’avocat pour l’accusé républicain en cour martiale exclusivement interne à sa faction. Tout intérêt personnel ou toute implication dans les faits exclut la participation comme juge ou juré.

ART. 03 Enquête, mandats et conservation des preuves

PROJET — À ADOPTER

Une fouille, une saisie ou une arrestation requiert un mandat motivé du juge fondé sur des indices concrets, sauf flagrance ou danger immédiat. Toute urgence est consignée et soumise sans délai au contrôle du juge. Les preuves sont numérotées, datées, attribuées à une source et suivies à chaque transfert. Les holocaptures sont conservées dans leur version originale.

ART. 04 Comparution et mesures provisoires

PROJET — À ADOPTER

Dans la procédure républicaine, l’accusé est présenté sans délai injustifié à un juge distinct des enquêteurs. Les charges, le droit au silence et le droit à un avocat lui sont notifiés. Dès le placement en détention, le magistrat contrôle la légalité de l’arrestation et évalue si le maintien en détention provisoire est nécessaire. Il statue par une décision motivée sur le maintien en détention ou la remise en liberté. La détention provisoire n’est pas une peine anticipée et demeure contestable.

Le magistrat peut fixer une caution pour permettre une remise en liberté dans l’attente du procès. Il en précise le montant et les conditions dans sa décision. La caution ne vaut ni reconnaissance de culpabilité ni paiement d’une amende.

Le jugement doit être rendu au plus tard dans l’année standard suivant l’arrestation. La date de l’arrestation et l’échéance de jugement sont inscrites au dossier. Ce délai court depuis l’arrestation, y compris si l’accusé est ensuite remis en liberté, avec ou sans caution.

Pour un manquement exclusivement interne, les articles 15 et 16 définissent la procédure applicable ; le Républicain en cour martiale n’a pas droit à un avocat et présente personnellement sa défense.

ART. 05 Communication du dossier et recevabilité

PROJET — À ADOPTER

Dans toute procédure de jugement, l’accusation communique les pièces, les témoins et les éléments à décharge en temps utile. En cour martiale républicaine exclusivement interne, sans avocat, ces éléments sont communiqués directement à l’accusé républicain pour qu’il puisse les contester lui-même. Le juge organise la préparation des parties et statue sur la recevabilité. Une preuve obtenue par contrainte, une holocapture invérifiable ou un élément soustrait à toute contestation ne peut fonder une condamnation. Les règles propres à une procédure Jedi exclusivement interne restent déterminées par l’Ordre dans les limites de l’article 15.

ART. 06 Accord amiable et validation judiciaire

PROJET — À ADOPTER

Pour toute décision relevant de la L&J, un règlement amiable peut être recherché avant ou pendant le procès. En matière pénale républicaine, les parties à cet accord sont l’accusé et le procureur représentant la République. Ils doivent s’entendre sur la peine proposée et sur la culpabilité ou la reconnaissance des faits retenus. Le texte précise expressément la portée de cette reconnaissance et les chefs concernés ; aucun fait ni chef contesté n’est réputé reconnu par simple silence.

L’accord écrit est accepté librement par l’accusé et le procureur. Il détaille les faits reconnus, les qualifications retenues, la peine, les engagements et leurs conditions d’exécution. Il reçoit ensuite la validation d’au moins un gérant de la L&J, puis celle d’un magistrat L&J. Un seul gérant suffit ; plusieurs peuvent valider. Chaque gérant qui valide l’accord doit être différent du juge chargé de sa validation judiciaire. Ces validations sont cumulatives et consignées au dossier : la seule entente entre l’accusé et le procureur ne produit pas d’effet judiciaire.

Le magistrat doit être différent du procureur de l’affaire. Il ne peut avoir exercé les fonctions d’enquêteur ou de défenseur dans celle-ci et ne doit présenter aucun conflit d’intérêts. Il contrôle la légalité des qualifications et de la peine, la réalité et la liberté du consentement ainsi que la portée de la reconnaissance. L’accusé peut être assisté de son avocat. L’accord du procureur et la validation du ou des gérants ne remplacent pas la validation du magistrat.

Le magistrat enregistre l’accord, la validation du ou des gérants et sa décision au registre de la L&J, puis les notifie aux parties. L’accord validé règle uniquement les chefs et engagements qu’il identifie ; les points non réglés restent soumis à la procédure applicable. La victime n’est pas substituée au procureur pour négocier les poursuites républicaines. L’accord ne vaut pas, à lui seul, renonciation d’une victime à ses demandes personnelles de réparation.

Sans l’accord de l’accusé et du procureur, sans validation d’au moins un gérant L&J distinct du juge ou sans validation du magistrat, aucune peine négociée n’entre en exécution ; l’affaire se poursuit devant le tribunal. Le refus de transiger ne vaut ni aveu ni circonstance aggravante. Un accord ne peut servir à soustraire une infraction républicaine à la L&J. Les garanties particulières à la peine capitale, dont le jury, les validations et le délai minimal, ne sont pas écartées par un accord.

En présence de plusieurs victimes, leurs demandes personnelles restent individualisées : l’accord pénal ne vaut pas renonciation collective à réparation. En cas d’inexécution, le magistrat est saisi, entend les parties et statue sur l’exécution des engagements déjà validés. Aucune peine supplémentaire ne s’applique automatiquement. Une modification de la peine négociée nécessite un nouvel accord de l’accusé et du procureur ainsi que la validation d’au moins un gérant L&J distinct du juge ainsi que celle du magistrat.

Dans les affaires exclusivement internes, un accord ne remplace pas la cour martiale composée de pairs républicains requise pour infliger une peine de prison à un accusé républicain. Les sanctions exclusivement internes pouvant être décidées sans procès relèvent des articles 15 et 16. Les poursuites républicaines qui restent litigieuses conservent le juge et le jury de la procédure ordinaire, sans restriction de faction.

ART. 07 Annonce obligatoire et huis clos

PROJET — À ADOPTER

Tout procès doit faire l’objet, avant son ouverture, d’une annonce dans au moins un canal de la L&J ou un canal public. Cette obligation vaut pour les audiences publiques, les audiences à huis clos et les procès internes. Le juge décide du huis clos à sa discrétion et consigne ce choix au dossier. L’annonce indique au minimum une référence, la date, la juridiction et le caractère public ou fermé de l’audience ; elle peut omettre les identités et les faits sensibles sans dissimuler l’existence du procès. Le huis clos limite l’accès à l’audience, mais ne dispense jamais de l’annonce, de l’enregistrement ou du recensement du jugement. Une décision de faction prise sans procès ne requiert pas d’annonce de procès ; elle reste consignée avec sa justification de compétence.

ART. 08 Jury ordinaire et jugement par les pairs

PROJET — À ADOPTER

Tout procès réunit au moins trois jurés impartiaux. En procédure républicaine publique, ils sont sélectionnés parmi l’assistance ; à huis clos, parmi la L&J, l’État-major et le Conseil Jedi. Le juge vérifie l’impartialité et procède au tirage au sort parmi les personnes admissibles, sans quota fixe par institution. Pour un procès exclusivement interne, ces règles s’appliquent dans le seul collège des pairs : juge et jurés Jedi si l’accusé est Jedi, juge et jurés républicains si l’accusé est Républicain. Les membres L&J de l’autre faction peuvent exercer les autres fonctions autorisées, jamais celles de juge ou de juré ; aucun avocat n’intervient dans la cour martiale républicaine interne. Chaque juré dispose d’une voix. Enquêteurs, procureurs, parties, témoins et personnes impliquées sont exclus du jury. Le juge consigne sa composition et statue sur les récusations. En dessous de trois jurés, l’audience est suspendue ; tout remplaçant doit entendre l’ensemble des preuves.

ART. 09 Débats, témoins et objections

PROJET — À ADOPTER

Après les déclarations liminaires, l’accusation présente ses preuves, puis la défense. Chaque témoin prête serment, répond à la partie qui l’a appelé puis à la partie adverse. Les objections portent notamment sur la pertinence, la fiabilité, les questions suggestives lors de l’interrogatoire principal et les propos rapportés non vérifiables. Le juge les accepte ou les rejette avec un motif. Les plaidoiries ne constituent pas des preuves.

ART. 10 Délibérations et verdict

PROJET — À ADOPTER

Le juge rappelle les textes applicables et les questions soumises au jury. En matière pénale, il explique les éléments de chaque infraction, la présomption d’innocence et le doute raisonnable. Tous les jurés siégeant, au nombre de trois au minimum, délibèrent seuls à huis clos, sans le juge, les parties ni instruction extérieure. Ils désignent un porte-parole et rendent un verdict unanime sur chaque question ; en matière pénale, sur chaque chef d’accusation. Si l’unanimité demeure impossible après une reprise raisonnable des échanges, le juge constate l’absence de verdict et peut ordonner une nouvelle audience devant un autre jury par décision motivée. Le désaccord ne vaut jamais condamnation.

ART. 11 Enregistrement et recensement des jugements

PROJET — À ADOPTER

Tout jugement rendu doit être enregistré et recensé au registre de la L&J, qu’il provienne d’un procès républicain, d’une cour martiale ou d’un procès Jedi interne, public ou à huis clos. Le juge assure les formalités de greffe et conserve le texte intégral, l’enregistrement du prononcé et les pièces. L’entrée porte une référence unique, la date, la juridiction, les parties, le juge, les jurés, les textes appliqués, le verdict, les mesures et les voies de recours. Les accès peuvent être restreints pour préserver la confidentialité ; le jugement ne peut être omis du registre. Une décision interne rendue par une autorité de faction est transmise à la L&J pour recensement, sans que ce dépôt transfère à la L&J la compétence disciplinaire. Les décisions de faction sans procès sont également consignées, avec la justification de l’absence d’infraction républicaine. Le juge notifie la décision aux parties. En matière pénale républicaine, le jury tranche la culpabilité. Le juge fixe ensuite la peine après les observations des parties, dans la limite des sanctions et plafonds autorisés par le recueil. Lorsque l’emprisonnement est prévu, il en détermine et motive la durée précise en mois ou années standards, dans la limite du plafond légal, ainsi que les dates d’exécution et la déduction de la détention provisoire. La défense peut contester la peine selon les voies de recours. Les règles de fixation des peines s’appliquent à toutes les infractions républicaines. Tout acte de grâce ultérieur est joint au jugement, sans effacement du verdict initial.

Complément en projet : les maxima s’apprécient par chef ; les peines peuvent se cumuler sans plafond global. Une perpétuité vaut 30 ans standards et plusieurs perpétuités sont possibles. Le jugement précise l’exécution consécutive ou simultanée. La peine de mort et ses garanties sont définies au projet de régime des peines.

ART. 12 Appel, révision et archives

PROJET — À ADOPTER

L’appel est ouvert lorsqu’au moins un des seuils suivants est atteint dans le jugement : quatre années standards d’emprisonnement à exécuter, 250 000 crédits d’amende au total, ou une condamnation à mort. Ces seuils sont inclusifs et alternatifs : un seul suffit. Pour plusieurs peines de prison, le seuil s’apprécie selon la durée totale à exécuter, compte tenu de leur exécution consécutive ou simultanée.

L’appel est déposé auprès du juge chargé du dossier dans les deux mois standards suivant la notification motivée du jugement. Le délai est suspendu si l’accès à la décision ou à la défense est matériellement empêché. Le juge transmet le recours à trois magistrats L&J impartiaux, étrangers à l’affaire.

Pendant l’appel, les peines de prison continuent de s’exécuter. Le recouvrement des amendes contestées et l’exécution de la peine de mort sont suspendus jusqu’à la décision de la cour d’appel. Dans une condamnation mixte, ces effets s’appliquent séparément à chaque nature de peine ; les sommes déjà versées sont prises en compte dans la décision finale.

La cour d’appel peut confirmer, réduire ou annuler la décision, ou ordonner un nouveau procès. Elle peut également aggraver les sanctions si elle juge l’appel injustifié, par une motivation expresse, après avoir averti les parties de cette possibilité et entendu leurs observations. Le rejet de l’appel ne suffit pas, à lui seul, à caractériser son absence de justification. L’aggravation reste dans les peines autorisées pour les chefs établis et respecte les règles de cumul ; elle ne crée pas un nouveau chef d’infraction. Si une peine de mort est prononcée ou modifiée en appel, ses garanties et sa double validation restent obligatoires.

Une preuve nouvelle décisive peut justifier une révision, indépendamment du seuil d’appel. Les recours internes restent exercés devant l’autorité compétente de la faction ; lorsqu’une formation juge le fond d’un manquement interne, elle est composée de pairs de cette faction. Aucun recours interne ne peut écarter le volet républicain des faits. Toute décision de recours est enregistrée et recensée. La grâce de l’article 13 porte sur la peine sans rejuger la culpabilité.

ART. 13 Droit de grâce

PROJET — À ADOPTER

La grâce peut être accordée soit par l’accord conjoint de l’État-major et du Conseil Jedi, soit sur ordre du Commandant suprême, soit sur ordre du Chancelier. Un seul de ces deux derniers ordres suffit, sans accord conjoint préalable. L’acte écrit identifie le bénéficiaire, le jugement, la peine et la remise totale ou partielle accordée. Le juge enregistre cet acte, le joint à l’entrée du jugement au registre et fait appliquer ses effets sur l’exécution de la peine. La grâce n’est ni un acquittement ni une révision : elle ne supprime pas le verdict, les faits jugés ou les archives. Une demande de grâce ne suspend pas les peines ordinaires. Pour une condamnation à mort, l’exécution demeure suspendue jusqu’à la décision sur la demande de grâce en cours et à l’achèvement des recours suspensifs. Le délai minimal d’une année standard continue de courir pendant cet examen et ne peut être écourté. Une grâce accordée peut supprimer ou commuer la peine capitale ; elle ne permet jamais d’en avancer l’exécution. L’EM ou le CJ agissant seul ne peut accorder la grâce par la voie conjointe. Ce pouvoir constitue l’exception de clémence expressément autorisée par la charte.

Toute condamnation à mort doit recevoir deux validations écrites : celle du Gérant L&J et celle du Responsable. Les deux validations sont cumulatives, identifient la décision capitale concernée et sont jointes au registre ; une seule ne suffit pas. Elles ne remplacent ni le jugement ni les recours. Si la décision capitale est modifiée, les deux validations doivent porter sur sa version finale. L’exécution ne peut avoir lieu avant l’écoulement d’une année standard entière à compter du prononcé de la condamnation à mort. Si la peine capitale est prononcée pour la première fois en appel, le délai court à partir de cette décision. Une simple confirmation en appel ne recommence pas ce délai. Son écoulement ne vaut pas autorisation automatique d’exécuter : les deux validations doivent être acquises et aucune suspension ne doit subsister. Ni une demande de grâce, ni son rejet, ni les validations ne peuvent écourter cette année.

La peine capitale ne peut être prononcée pour une tentative, même avec des circonstances aggravantes ou en récidive. Cette exclusion ne peut être levée par les validations du Gérant L&J et du Responsable, ni par une aggravation en appel.

Le complice d’un crime accompli peut encourir la peine de mort lorsque cette peine est expressément prévue pour ce crime. Sa participation consciente doit être établie individuellement ; la condamnation de l’auteur principal ne suffit pas à condamner le complice. La peine capitale n’est jamais automatique. La complicité d’une tentative demeure exclue de la peine de mort. Toutes les garanties de la peine capitale s’appliquent au complice : défenseur, jury d’au moins trois membres et unanimité requise, décision motivée, réexamen et recours, validations du Gérant L&J et du Responsable, délai minimal d’une année standard à compter de sa propre condamnation à mort et respect des suspensions applicables.

ART. 14 Condition préalable à tout traitement interne

PROJET — À ADOPTER

Le régime interne est réservé aux manquements liés à une fonction, à un dogme ou à un ordre de faction qui ne constituent aucune infraction aux lois républicaines applicables. Avant toute sanction, l’autorité décisionnaire consigne les faits, la règle interne visée et les motifs justifiant cette absence d’infraction. La seule qualité de Jedi ou de Républicain ne suffit pas à établir la compétence interne. Si les faits comportent un volet républicain, le dossier et toutes les preuves utiles sont transmis à la L&J ; une éventuelle mesure interne ne règle pas ce volet. Une incertitude sur la qualification ne peut être utilisée pour dissimuler l’affaire et doit être soumise à la L&J.

ART. 15 Manquements internes à l’Ordre Jedi

PROJET — À ADOPTER

L’Ordre Jedi, distinct de la République Galactique, détermine sa conduite, ses procédures et ses sanctions pour les affaires exclusivement internes dont l’absence d’infraction républicaine a été justifiée. Une sanction de faction, telle qu’une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi, peut être infligée sans droit à un procès. L’Ordre conserve sa discrétion sur les autres mesures purement internes, y compris privatives de liberté ; l’obligation de cour martiale préalable propre aux Républicains ne lui est pas applicable. Si un procès est organisé, le juge et le collège d’au moins trois jurés sont exclusivement Jedi. Des Républicains membres de la L&J peuvent exercer les autres fonctions autorisées, mais jamais celles de juge ou de juré. Tout procès est annoncé et tout jugement est enregistré et recensé. Cette autonomie ne permet ni d’écarter une loi républicaine applicable ni de dissimuler son infraction.

ART. 16 Discipline républicaine et cour martiale

PROJET — À ADOPTER

Un manquement exclusivement lié à une fonction ou à un ordre républicain, sans infraction aux lois républicaines, relève de la discipline interne. Une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi peut être prononcé sans procès, après justification écrite de la compétence. Si une peine de prison est requise, l’accusé doit comparaître devant une cour martiale composée d’un juge et d’au moins trois jurés républicains, ses pairs. Dans cette cour martiale, il n’a pas droit à un avocat : il présente personnellement sa défense, prend connaissance des éléments et peut les contester. Des Jedi membres de la L&J peuvent exercer les autres fonctions autorisées, notamment l’enquête ou l’accusation, sans être juge, juré ni avocat. Le procès est annoncé ; le jugement est enregistré et recensé. Toute infraction aux lois républicaines suit la procédure L&J ordinaire avec ses garanties, y compris l’avocat ; elle ne peut être requalifiée artificiellement en manquement interne.

ART. 17 Entrave à l’exercice de la justice républicaine

PROJET — À ADOPTER

L’autorité décisionnaire qui traite sciemment en interne une affaire constituant une infraction aux lois républicaines afin de la soustraire à la L&J peut être poursuivie pour entrave à l’exercice de la justice républicaine. Peuvent notamment caractériser cette entrave une qualification interne mensongère, la rétention du dossier ou l’organisation de son absence de transmission. Selon les actes établis, des chefs de dissimulation, de rétention, d’altération ou de destruction d’éléments de preuve peuvent également être retenus. Une sanction interne, un huis clos ou la qualité de membre de l’EM ou du CJ n’exonère pas de cette responsabilité. L’intention et les faits doivent être établis selon la procédure républicaine ; le décisionnaire bénéficie des mêmes garanties de défense que tout autre accusé.

06 — EN AUDIENCE

Comprendre les mots
du tribunal.

Le débat porte sur les faits. Le respect du tribunal garantit que chaque voix puisse être entendue.

Peut-on juger un crime commis sur un monde étranger ?

Oui. La L&J peut poursuivre les crimes graves expressément visés par le recueil commis hors de nos mondes lorsque leur auteur ou leur victime est un ressortissant républicain. Elle peut donc poursuivre un auteur étranger ayant commis un tel crime contre un ressortissant républicain sur un monde étranger. Pour les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre les populations civiles et la destruction planétaire criminelle, elle peut aussi juger un auteur étranger, même si aucune victime ni aucun territoire n’est républicain. Le juge motive cette compétence ; les garanties du procès demeurent applicables. Lire les trois fondements de compétence.

Un procès à huis clos doit-il être annoncé ?

Oui. Le juge choisit le huis clos à sa discrétion, mais chaque procès doit être annoncé dans un canal L&J ou public. L’annonce peut protéger les identités et faits sensibles ; elle doit faire connaître l’existence de l’audience. Le jugement sera ensuite enregistré et recensé.

Quand un Républicain comparaît-il sans avocat ?

Uniquement en cour martiale pour un manquement exclusivement interne à sa fonction ou aux ordres de sa faction, après justification de l’absence d’infraction aux lois républicaines. Il se défend lui-même devant un juge et au moins trois jurés républicains. Une poursuite pour infraction républicaine conserve le droit à l’avocat.

Comment qualifier une affaire illégalement cachée en interne ?

La charte retient l’entrave à l’exercice de la justice républicaine. Si le décisionnaire a sciemment soustrait une infraction à la L&J, il peut être poursuivi. La dissimulation ou la destruction de preuves peut également être reprochée selon les actes établis.

Peut-on régler une affaire sans procès ?

Oui, en matière pénale républicaine, si l’accusé et le procureur s’accordent sur la peine et la culpabilité ou la reconnaissance des faits, puis obtiennent la validation d’au moins un gérant L&J distinct du juge, ainsi que celle d’un magistrat L&J différent du procureur. Une sanction de faction exclusivement interne peut aussi être décidée sans procès lorsque la charte l’autorise. Une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi peut être décidé sans procès si l’absence d’infraction républicaine est justifiée. Pour un accusé républicain dans une affaire exclusivement interne à sa faction, la prison exige une cour martiale composée d’un juge et d’au moins trois jurés républicains, sans avocat. Pour une infraction aux lois républicaines, le juge et le jury relèvent de la procédure ordinaire, sans restriction de faction. L’Ordre Jedi conserve ses procédures et sanctions propres dans les limites de sa compétence exclusivement interne, y compris privatives de liberté ; cette obligation de cour martiale ne lui est pas applicable. S’il organise un procès, le juge et au moins trois jurés sont Jedi.

L’État-major ou le Conseil Jedi peut-il annuler un jugement ?

Ils ne peuvent pas réviser ou annuler un verdict de la L&J. Ils peuvent toutefois accorder conjointement une grâce portant sur la peine. Le Commandant suprême ou le Chancelier peut également l’ordonner seul. Le jugement demeure enregistré et recensé ; l’acte de grâce lui est joint. La contestation de la culpabilité relève des voies de recours judiciaires.

Qui conserve le jugement ?

Le juge assure les fonctions de greffe et transmet les éléments nécessaires au registre de la L&J. Tout jugement est enregistré et recensé, y compris les jugements internes et ceux prononcés à huis clos. Les informations sensibles peuvent être réservées aux personnes habilitées, mais aucun jugement ne disparaît du registre, même après une grâce.

« Objection, Votre Honneur. »

La partie signale une irrégularité précise et en donne le motif. Le témoin suspend sa réponse. Le juge accepte l’objection et écarte la question, ou la rejette et autorise la réponse.

Qu’est-ce qu’un doute raisonnable ?

Un doute fondé sur l’examen des preuves, de leurs contradictions ou de leurs lacunes. Une simple supposition ne suffit pas à condamner. S’il subsiste un doute raisonnable sur un élément nécessaire de l’infraction, le juré doit retenir la non-culpabilité pour ce chef.

Que faire si un juré connaît une partie ?

Il doit le déclarer avant de prêter serment, ou immédiatement s’il le découvre ensuite. Le juge entend les observations des parties et décide du maintien ou du remplacement. La dissimulation compromet l’impartialité du verdict.

Une vision de la Force vaut-elle preuve ?

Une perception liée à la Force peut orienter une enquête, mais ne remplace pas un élément vérifiable et contestable. Aucune condamnation ne peut reposer sur cette seule perception. Toute influence mentale exercée sur un témoin, un accusé ou un juré est prohibée.

Que se passe-t-il si le jury reste divisé ?

Le juge peut rappeler les instructions et inviter à poursuivre les échanges sans contraindre une opinion. Si le désaccord persiste, il constate l’absence de verdict et statue sur la suite de la procédure. Il ne se substitue pas au jury pour déclarer la culpabilité.