ART. 01 Compétence et droit au jugement
PROJET — À ADOPTER
Le juge identifie les faits et les textes applicables avant toute orientation. Il motive la compétence territoriale pour les faits commis sous juridiction républicaine, la compétence extraterritoriale pour les crimes graves expressément visés commis à l’étranger par un ressortissant républicain ou contre un ressortissant républicain, ou la compétence universelle pour les crimes majeurs contre les peuples définis aux articles CG.01 à CG.04. Cette dernière ne requiert aucun lien de territoire ou de nationalité avec la République. Les critères figurent au recueil des lois républicaines. La défense peut contester le fondement retenu. Une infraction aux lois républicaines relève de la L&J, quelle que soit la faction de l’accusé : celui-ci conserve le droit de demander un jugement équitable et d’être assisté d’un avocat. Un accord pénal entre l’accusé et le procureur sur la peine et la culpabilité ou la reconnaissance des faits exige la validation des gérants et d’un magistrat L&J différent du procureur, selon l’article 6. Les seules dérogations concernent les manquements exclusivement internes décrits aux articles 14 à 16. L’absence d’infraction républicaine doit être justifiée pour invoquer ces régimes. Une mesure disciplinaire interne ne peut régler ni faire disparaître le volet républicain des faits. Aucune peine ne peut reposer sur une infraction créée après les faits.
ART. 02 Indépendance et cumul des fonctions
PROJET — À ADOPTER
La justice est un pouvoir séparé de l’État-major et du Conseil Jedi. Ces organes ne sont pas supérieurs à la L&J et ne peuvent réviser ses verdicts. Seul le droit de grâce de l’article 13 peut, dans les conditions qu’il fixe, dispenser de l’exécution de tout ou partie d’une peine sans effacer le jugement. Les compétences internes des articles 14 à 16 ne permettent pas d’écarter les lois républicaines. Un enquêteur peut être procureur dans la même affaire. Le juge assure les fonctions de greffe, sans poste distinct ; il ne peut être enquêteur, procureur, avocat ou juré dans cette affaire. La défense est distincte de l’accusation, sous réserve de l’absence d’avocat pour l’accusé républicain en cour martiale exclusivement interne à sa faction. Tout intérêt personnel ou toute implication dans les faits exclut la participation comme juge ou juré.
ART. 03 Enquête, mandats et conservation des preuves
PROJET — À ADOPTER
Une fouille, une saisie ou une arrestation requiert un mandat motivé du juge fondé sur des indices concrets, sauf flagrance ou danger immédiat. Toute urgence est consignée et soumise sans délai au contrôle du juge. Les preuves sont numérotées, datées, attribuées à une source et suivies à chaque transfert. Les holocaptures sont conservées dans leur version originale.
ART. 04 Comparution et mesures provisoires
PROJET — À ADOPTER
Dans la procédure républicaine, l’accusé est présenté sans délai injustifié à un juge distinct des enquêteurs. Les charges, le droit au silence et le droit à un avocat lui sont notifiés. Dès le placement en détention, le magistrat contrôle la légalité de l’arrestation et évalue si le maintien en détention provisoire est nécessaire. Il statue par une décision motivée sur le maintien en détention ou la remise en liberté. La détention provisoire n’est pas une peine anticipée et demeure contestable.
Le magistrat peut fixer une caution pour permettre une remise en liberté dans l’attente du procès. Il en précise le montant et les conditions dans sa décision. La caution ne vaut ni reconnaissance de culpabilité ni paiement d’une amende.
Le jugement doit être rendu au plus tard dans l’année standard suivant l’arrestation. La date de l’arrestation et l’échéance de jugement sont inscrites au dossier. Ce délai court depuis l’arrestation, y compris si l’accusé est ensuite remis en liberté, avec ou sans caution.
Pour un manquement exclusivement interne, les articles 15 et 16 définissent la procédure applicable ; le Républicain en cour martiale n’a pas droit à un avocat et présente personnellement sa défense.
ART. 05 Communication du dossier et recevabilité
PROJET — À ADOPTER
Dans toute procédure de jugement, l’accusation communique les pièces, les témoins et les éléments à décharge en temps utile. En cour martiale républicaine exclusivement interne, sans avocat, ces éléments sont communiqués directement à l’accusé républicain pour qu’il puisse les contester lui-même. Le juge organise la préparation des parties et statue sur la recevabilité. Une preuve obtenue par contrainte, une holocapture invérifiable ou un élément soustrait à toute contestation ne peut fonder une condamnation. Les règles propres à une procédure Jedi exclusivement interne restent déterminées par l’Ordre dans les limites de l’article 15.
ART. 06 Accord amiable et validation judiciaire
PROJET — À ADOPTER
Pour toute décision relevant de la L&J, un règlement amiable peut être recherché avant ou pendant le procès. En matière pénale républicaine, les parties à cet accord sont l’accusé et le procureur représentant la République. Ils doivent s’entendre sur la peine proposée et sur la culpabilité ou la reconnaissance des faits retenus. Le texte précise expressément la portée de cette reconnaissance et les chefs concernés ; aucun fait ni chef contesté n’est réputé reconnu par simple silence.
L’accord écrit est accepté librement par l’accusé et le procureur. Il détaille les faits reconnus, les qualifications retenues, la peine, les engagements et leurs conditions d’exécution. Il reçoit ensuite la validation des gérants de la L&J, puis celle d’un magistrat L&J. Ces validations sont cumulatives et consignées au dossier : la seule entente entre l’accusé et le procureur ne produit pas d’effet judiciaire.
Le magistrat doit être différent du procureur de l’affaire. Il ne peut avoir exercé les fonctions d’enquêteur ou de défenseur dans celle-ci et ne doit présenter aucun conflit d’intérêts. Il contrôle la légalité des qualifications et de la peine, la réalité et la liberté du consentement ainsi que la portée de la reconnaissance. L’accusé peut être assisté de son avocat. Ni le procureur ni les gérants ne peuvent tenir lieu de cette validation judiciaire.
Le magistrat enregistre l’accord, les validations des gérants et sa décision au registre de la L&J, puis les notifie aux parties. L’accord validé règle uniquement les chefs et engagements qu’il identifie ; les points non réglés restent soumis à la procédure applicable. La victime n’est pas substituée au procureur pour négocier les poursuites républicaines. L’accord ne vaut pas, à lui seul, renonciation d’une victime à ses demandes personnelles de réparation.
Sans l’accord de l’accusé et du procureur, sans validation des gérants ou sans validation du magistrat, aucune peine négociée n’entre en exécution ; l’affaire se poursuit devant le tribunal. Le refus de transiger ne vaut ni aveu ni circonstance aggravante. Un accord ne peut servir à soustraire une infraction républicaine à la L&J. Les garanties particulières à la peine capitale, dont le jury, les validations et le délai minimal, ne sont pas écartées par un accord.
En présence de plusieurs victimes, leurs demandes personnelles restent individualisées : l’accord pénal ne vaut pas renonciation collective à réparation. En cas d’inexécution, le magistrat est saisi, entend les parties et statue sur l’exécution des engagements déjà validés. Aucune peine supplémentaire ne s’applique automatiquement. Une modification de la peine négociée nécessite un nouvel accord de l’accusé et du procureur ainsi que les validations des gérants et du magistrat.
Dans les affaires exclusivement internes, un accord ne remplace pas la cour martiale composée de pairs républicains requise pour infliger une peine de prison à un accusé républicain. Les sanctions exclusivement internes pouvant être décidées sans procès relèvent des articles 15 et 16. Les poursuites républicaines qui restent litigieuses conservent le juge et le jury de la procédure ordinaire, sans restriction de faction.
ART. 07 Annonce obligatoire et huis clos
PROJET — À ADOPTER
Tout procès doit faire l’objet, avant son ouverture, d’une annonce dans au moins un canal de la L&J ou un canal public. Cette obligation vaut pour les audiences publiques, les audiences à huis clos et les procès internes. Le juge décide du huis clos à sa discrétion et consigne ce choix au dossier. L’annonce indique au minimum une référence, la date, la juridiction et le caractère public ou fermé de l’audience ; elle peut omettre les identités et les faits sensibles sans dissimuler l’existence du procès. Le huis clos limite l’accès à l’audience, mais ne dispense jamais de l’annonce, de l’enregistrement ou du recensement du jugement. Une décision de faction prise sans procès ne requiert pas d’annonce de procès ; elle reste consignée avec sa justification de compétence.
ART. 08 Jury ordinaire et jugement par les pairs
PROJET — À ADOPTER
Tout procès réunit au moins trois jurés impartiaux. En procédure républicaine publique, ils sont sélectionnés parmi l’assistance ; à huis clos, parmi la L&J, l’État-major et le Conseil Jedi. Le juge vérifie l’impartialité et procède au tirage au sort parmi les personnes admissibles, sans quota fixe par institution. Pour un procès exclusivement interne, ces règles s’appliquent dans le seul collège des pairs : juge et jurés Jedi si l’accusé est Jedi, juge et jurés républicains si l’accusé est Républicain. Les membres L&J de l’autre faction peuvent exercer les autres fonctions autorisées, jamais celles de juge ou de juré ; aucun avocat n’intervient dans la cour martiale républicaine interne. Chaque juré dispose d’une voix. Enquêteurs, procureurs, parties, témoins et personnes impliquées sont exclus du jury. Le juge consigne sa composition et statue sur les récusations. En dessous de trois jurés, l’audience est suspendue ; tout remplaçant doit entendre l’ensemble des preuves.
ART. 09 Débats, témoins et objections
PROJET — À ADOPTER
Après les déclarations liminaires, l’accusation présente ses preuves, puis la défense. Chaque témoin prête serment, répond à la partie qui l’a appelé puis à la partie adverse. Les objections portent notamment sur la pertinence, la fiabilité, les questions suggestives lors de l’interrogatoire principal et les propos rapportés non vérifiables. Le juge les accepte ou les rejette avec un motif. Les plaidoiries ne constituent pas des preuves.
ART. 10 Délibérations et verdict
PROJET — À ADOPTER
Le juge rappelle les textes applicables et les questions soumises au jury. En matière pénale, il explique les éléments de chaque infraction, la présomption d’innocence et le doute raisonnable. Tous les jurés siégeant, au nombre de trois au minimum, délibèrent seuls à huis clos, sans le juge, les parties ni instruction extérieure. Ils désignent un porte-parole et rendent un verdict unanime sur chaque question ; en matière pénale, sur chaque chef d’accusation. Si l’unanimité demeure impossible après une reprise raisonnable des échanges, le juge constate l’absence de verdict et peut ordonner une nouvelle audience devant un autre jury par décision motivée. Le désaccord ne vaut jamais condamnation.
ART. 11 Enregistrement et recensement des jugements
PROJET — À ADOPTER
Tout jugement rendu doit être enregistré et recensé au registre de la L&J, qu’il provienne d’un procès républicain, d’une cour martiale ou d’un procès Jedi interne, public ou à huis clos. Le juge assure les formalités de greffe et conserve le texte intégral, l’enregistrement du prononcé et les pièces. L’entrée porte une référence unique, la date, la juridiction, les parties, le juge, les jurés, les textes appliqués, le verdict, les mesures et les voies de recours. Les accès peuvent être restreints pour préserver la confidentialité ; le jugement ne peut être omis du registre. Une décision interne rendue par une autorité de faction est transmise à la L&J pour recensement, sans que ce dépôt transfère à la L&J la compétence disciplinaire. Les décisions de faction sans procès sont également consignées, avec la justification de l’absence d’infraction républicaine. Le juge notifie la décision aux parties. En matière pénale républicaine, le jury tranche la culpabilité. Le juge fixe ensuite la peine après les observations des parties, dans la limite des sanctions et plafonds autorisés par le recueil. Lorsque l’emprisonnement est prévu, il en détermine et motive la durée précise en mois ou années standards, dans la limite du plafond légal, ainsi que les dates d’exécution et la déduction de la détention provisoire. La défense peut contester la peine selon les voies de recours. Les règles de fixation des peines s’appliquent à toutes les infractions républicaines. Tout acte de grâce ultérieur est joint au jugement, sans effacement du verdict initial.
Complément en projet : les maxima s’apprécient par chef ; les peines peuvent se cumuler sans plafond global. Une perpétuité vaut 30 ans standards et plusieurs perpétuités sont possibles. Le jugement précise l’exécution consécutive ou simultanée. La peine de mort et ses garanties sont définies au projet de régime des peines.
ART. 12 Appel, révision et archives
PROJET — À ADOPTER
L’appel est ouvert lorsqu’au moins un des seuils suivants est atteint dans le jugement : quatre années standards d’emprisonnement à exécuter, 250 000 crédits d’amende au total, ou une condamnation à mort. Ces seuils sont inclusifs et alternatifs : un seul suffit. Pour plusieurs peines de prison, le seuil s’apprécie selon la durée totale à exécuter, compte tenu de leur exécution consécutive ou simultanée.
L’appel est déposé auprès du juge chargé du dossier dans les deux mois standards suivant la notification motivée du jugement. Le délai est suspendu si l’accès à la décision ou à la défense est matériellement empêché. Le juge transmet le recours à trois magistrats L&J impartiaux, étrangers à l’affaire.
Pendant l’appel, les peines de prison continuent de s’exécuter. Le recouvrement des amendes contestées et l’exécution de la peine de mort sont suspendus jusqu’à la décision de la cour d’appel. Dans une condamnation mixte, ces effets s’appliquent séparément à chaque nature de peine ; les sommes déjà versées sont prises en compte dans la décision finale.
La cour d’appel peut confirmer, réduire ou annuler la décision, ou ordonner un nouveau procès. Elle peut également aggraver les sanctions si elle juge l’appel injustifié, par une motivation expresse, après avoir averti les parties de cette possibilité et entendu leurs observations. Le rejet de l’appel ne suffit pas, à lui seul, à caractériser son absence de justification. L’aggravation reste dans les peines autorisées pour les chefs établis et respecte les règles de cumul ; elle ne crée pas un nouveau chef d’infraction. Si une peine de mort est prononcée ou modifiée en appel, ses garanties et sa double validation restent obligatoires.
Une preuve nouvelle décisive peut justifier une révision, indépendamment du seuil d’appel. Les recours internes restent exercés devant l’autorité compétente de la faction ; lorsqu’une formation juge le fond d’un manquement interne, elle est composée de pairs de cette faction. Aucun recours interne ne peut écarter le volet républicain des faits. Toute décision de recours est enregistrée et recensée. La grâce de l’article 13 porte sur la peine sans rejuger la culpabilité.
ART. 13 Droit de grâce
PROJET — À ADOPTER
La grâce peut être accordée soit par l’accord conjoint de l’État-major et du Conseil Jedi, soit sur ordre du Commandant suprême, soit sur ordre du Chancelier. Un seul de ces deux derniers ordres suffit, sans accord conjoint préalable. L’acte écrit identifie le bénéficiaire, le jugement, la peine et la remise totale ou partielle accordée. Le juge enregistre cet acte, le joint à l’entrée du jugement au registre et fait appliquer ses effets sur l’exécution de la peine. La grâce n’est ni un acquittement ni une révision : elle ne supprime pas le verdict, les faits jugés ou les archives. Une demande de grâce ne suspend pas les peines ordinaires. Pour une condamnation à mort, l’exécution demeure suspendue jusqu’à la décision sur la demande de grâce en cours et à l’achèvement des recours suspensifs. Le délai minimal d’une année standard continue de courir pendant cet examen et ne peut être écourté. Une grâce accordée peut supprimer ou commuer la peine capitale ; elle ne permet jamais d’en avancer l’exécution. L’EM ou le CJ agissant seul ne peut accorder la grâce par la voie conjointe. Ce pouvoir constitue l’exception de clémence expressément autorisée par la charte.
Toute condamnation à mort doit recevoir deux validations écrites : celle du Gérant L&J et celle du Responsable. Les deux validations sont cumulatives, identifient la décision capitale concernée et sont jointes au registre ; une seule ne suffit pas. Elles ne remplacent ni le jugement ni les recours. Si la décision capitale est modifiée, les deux validations doivent porter sur sa version finale. L’exécution ne peut avoir lieu avant l’écoulement d’une année standard entière à compter du prononcé de la condamnation à mort. Si la peine capitale est prononcée pour la première fois en appel, le délai court à partir de cette décision. Une simple confirmation en appel ne recommence pas ce délai. Son écoulement ne vaut pas autorisation automatique d’exécuter : les deux validations doivent être acquises et aucune suspension ne doit subsister. Ni une demande de grâce, ni son rejet, ni les validations ne peuvent écourter cette année.
La peine capitale ne peut être prononcée pour une tentative, même avec des circonstances aggravantes ou en récidive. Cette exclusion ne peut être levée par les validations du Gérant L&J et du Responsable, ni par une aggravation en appel.
Le complice d’un crime accompli peut encourir la peine de mort lorsque cette peine est expressément prévue pour ce crime. Sa participation consciente doit être établie individuellement ; la condamnation de l’auteur principal ne suffit pas à condamner le complice. La peine capitale n’est jamais automatique. La complicité d’une tentative demeure exclue de la peine de mort. Toutes les garanties de la peine capitale s’appliquent au complice : défenseur, jury d’au moins trois membres et unanimité requise, décision motivée, réexamen et recours, validations du Gérant L&J et du Responsable, délai minimal d’une année standard à compter de sa propre condamnation à mort et respect des suspensions applicables.
ART. 14 Condition préalable à tout traitement interne
PROJET — À ADOPTER
Le régime interne est réservé aux manquements liés à une fonction, à un dogme ou à un ordre de faction qui ne constituent aucune infraction aux lois républicaines applicables. Avant toute sanction, l’autorité décisionnaire consigne les faits, la règle interne visée et les motifs justifiant cette absence d’infraction. La seule qualité de Jedi ou de Républicain ne suffit pas à établir la compétence interne. Si les faits comportent un volet républicain, le dossier et toutes les preuves utiles sont transmis à la L&J ; une éventuelle mesure interne ne règle pas ce volet. Une incertitude sur la qualification ne peut être utilisée pour dissimuler l’affaire et doit être soumise à la L&J.
ART. 15 Manquements internes à l’Ordre Jedi
PROJET — À ADOPTER
L’Ordre Jedi, distinct de la République Galactique, détermine sa conduite, ses procédures et ses sanctions pour les affaires exclusivement internes dont l’absence d’infraction républicaine a été justifiée. Une sanction de faction, telle qu’une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi, peut être infligée sans droit à un procès. L’Ordre conserve sa discrétion sur les autres mesures purement internes, y compris privatives de liberté ; l’obligation de cour martiale préalable propre aux Républicains ne lui est pas applicable. Si un procès est organisé, le juge et le collège d’au moins trois jurés sont exclusivement Jedi. Des Républicains membres de la L&J peuvent exercer les autres fonctions autorisées, mais jamais celles de juge ou de juré. Tout procès est annoncé et tout jugement est enregistré et recensé. Cette autonomie ne permet ni d’écarter une loi républicaine applicable ni de dissimuler son infraction.
ART. 16 Discipline républicaine et cour martiale
PROJET — À ADOPTER
Un manquement exclusivement lié à une fonction ou à un ordre républicain, sans infraction aux lois républicaines, relève de la discipline interne. Une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi peut être prononcé sans procès, après justification écrite de la compétence. Si une peine de prison est requise, l’accusé doit comparaître devant une cour martiale composée d’un juge et d’au moins trois jurés républicains, ses pairs. Dans cette cour martiale, il n’a pas droit à un avocat : il présente personnellement sa défense, prend connaissance des éléments et peut les contester. Des Jedi membres de la L&J peuvent exercer les autres fonctions autorisées, notamment l’enquête ou l’accusation, sans être juge, juré ni avocat. Le procès est annoncé ; le jugement est enregistré et recensé. Toute infraction aux lois républicaines suit la procédure L&J ordinaire avec ses garanties, y compris l’avocat ; elle ne peut être requalifiée artificiellement en manquement interne.
ART. 17 Entrave à l’exercice de la justice républicaine
PROJET — À ADOPTER
L’autorité décisionnaire qui traite sciemment en interne une affaire constituant une infraction aux lois républicaines afin de la soustraire à la L&J peut être poursuivie pour entrave à l’exercice de la justice républicaine. Peuvent notamment caractériser cette entrave une qualification interne mensongère, la rétention du dossier ou l’organisation de son absence de transmission. Selon les actes établis, des chefs de dissimulation, de rétention, d’altération ou de destruction d’éléments de preuve peuvent également être retenus. Une sanction interne, un huis clos ou la qualité de membre de l’EM ou du CJ n’exonère pas de cette responsabilité. L’intention et les faits doivent être établis selon la procédure républicaine ; le décisionnaire bénéficie des mêmes garanties de défense que tout autre accusé.