Les règles suivantes complètent le cahier et ne prennent effet qu’après adoption. Le jury tranche chaque chef et les circonstances aggravantes ; le juge motive les sanctions retenues.
PEINES DÉTERMINÉESUn maximum par chef
Les plafonds d’amende et de prison s’appliquent séparément à chaque chef de condamnation. Le juge peut combiner amende et emprisonnement lorsque la fiche le prévoit. Le jugement détaille les faits, la qualification, la peine et sa durée en mois ou années standards pour chaque chef.
CUMULAucun plafond global
Les peines correspondant à des faits distincts peuvent s’additionner, y compris plusieurs peines de perpétuité. Le total n’est limité ni au maximum de l’infraction la plus grave ni à la durée d’une vie. Le jugement précise si les peines s’exécutent consécutivement ou simultanément et en motive le choix. À défaut de précision, une rectification judiciaire est nécessaire avant de calculer la date de fin.
Le même fait ne doit pas être artificiellement dédoublé sous une qualification simple et sa forme aggravée. Des victimes ou actes distincts peuvent fonder plusieurs chefs, chacun examiné et établi séparément. Le cumul ne dispense jamais de prouver chaque chef.
PERPÉTUITÉ30 années standards par peine
Pour ce recueil, une peine de perpétuité représente 30 ans standards. Deux perpétuités consécutives représentent 60 ans ; trois représentent 90 ans. Deux perpétuités et 10 ans représentent 70 ans. Il n’existe pas de limite au nombre de perpétuités cumulées pour des chefs distincts légalement établis.
PEINE CAPITALELa peine de mort
La peine de mort est prévue dans le projet. Son champ proposé est limité à l’assassinat avec préméditation, au génocide, à la destruction planétaire criminelle, ainsi qu’aux crimes de guerre, crimes contre les populations civiles et actes de terrorisme ayant intentionnellement causé des morts. Elle n’est jamais automatique ni déduite par analogie d’une autre infraction.
La peine de mort est exclue pour toute tentative, même lorsque le crime accompli en serait passible. Les peines d’emprisonnement, d’amende et les autres mesures légalement prévues restent possibles dans leurs plafonds. Ni une circonstance aggravante, ni la récidive, ni un cumul de tentatives ne permet de lever cette exclusion.
Garanties proposées : réquisition annoncée avant le procès, assistance obligatoire d’un défenseur, jury d’au moins trois membres et accord unanime du jury sur la culpabilité et l’éligibilité à la peine capitale. Le juge rend une décision spécialement motivée. Toute condamnation capitale fait l’objet d’un réexamen par une formation distincte. Aucune autorité de faction ne peut la prononcer comme simple sanction interne.
La peine capitale ne se convertit pas en années. Les autres condamnations restent recensées ; le jugement et tout acte de grâce précisent leur sort. Aucun mode d’exécution n’est fixé par ce projet.
Toute condamnation à mort doit recevoir deux validations écrites : celle du Gérant L&J et celle du Responsable. Les deux validations sont cumulatives, identifient la décision capitale concernée et sont jointes au registre ; une seule ne suffit pas. Elles ne remplacent ni le jugement ni les recours. Si la décision capitale est modifiée, les deux validations doivent porter sur sa version finale.
L’exécution ne peut avoir lieu avant l’écoulement d’une année standard entière à compter du prononcé de la condamnation à mort. Si la peine capitale est prononcée pour la première fois en appel, le délai court à partir de cette décision. Une simple confirmation en appel ne recommence pas ce délai. Son écoulement ne vaut pas autorisation automatique d’exécuter : les deux validations doivent être acquises et aucune suspension ne doit subsister. Ni une demande de grâce, ni son rejet, ni les validations ne peuvent écourter cette année.
Une demande de grâce ne suspend pas les peines ordinaires. Pour une condamnation à mort, l’exécution demeure suspendue jusqu’à la décision sur la demande de grâce en cours et à l’achèvement des recours suspensifs. Le délai minimal d’une année standard continue de courir pendant cet examen et ne peut être écourté. Une grâce accordée peut supprimer ou commuer la peine capitale ; elle ne permet jamais d’en avancer l’exécution.
Le complice d’un crime accompli peut encourir la peine de mort lorsque cette peine est expressément prévue pour ce crime. Sa participation consciente doit être établie individuellement ; la condamnation de l’auteur principal ne suffit pas à condamner le complice. La peine capitale n’est jamais automatique. La complicité d’une tentative demeure exclue de la peine de mort.
Toutes les garanties de la peine capitale s’appliquent au complice : défenseur, jury d’au moins trois membres et unanimité requise, décision motivée, réexamen et recours, validations du Gérant L&J et du Responsable, délai minimal d’une année standard à compter de sa propre condamnation à mort et respect des suspensions applicables.
EXÉCUTION, RECOURS ET GRÂCEUn calcul vérifiable
Le registre conserve chaque peine, son ordre d’exécution, le total, les dates et le crédit de détention provisoire, déduit une seule fois. Les parties peuvent contester le calcul, les aggravations et les sanctions. Le Commandement et le Conseil Jedi ne révisent pas les jugements ; la grâce relève des autorités désignées par le projet de charte. Une commutation de peine capitale précise la peine de remplacement et son éventuel cumul.
L’appel est ouvert lorsqu’au moins un des seuils suivants est atteint dans le jugement : quatre années standards d’emprisonnement à exécuter, 250 000 crédits d’amende au total, ou une condamnation à mort. Ces seuils sont inclusifs et alternatifs : un seul suffit. Pour plusieurs peines de prison, le seuil s’apprécie selon la durée totale à exécuter, compte tenu de leur exécution consécutive ou simultanée.
Pendant l’appel, les peines de prison continuent de s’exécuter. Le recouvrement des amendes contestées et l’exécution de la peine de mort sont suspendus jusqu’à la décision de la cour d’appel. Dans une condamnation mixte, ces effets s’appliquent séparément à chaque nature de peine ; les sommes déjà versées sont prises en compte dans la décision finale.
La cour d’appel peut confirmer, réduire ou annuler la décision, ou ordonner un nouveau procès. Elle peut également aggraver les sanctions si elle juge l’appel injustifié, par une motivation expresse, après avoir averti les parties de cette possibilité et entendu leurs observations. Le rejet de l’appel ne suffit pas, à lui seul, à caractériser son absence de justification. L’aggravation reste dans les peines autorisées pour les chefs établis et respecte les règles de cumul ; elle ne crée pas un nouveau chef d’infraction. Si une peine de mort est prononcée ou modifiée en appel, ses garanties et sa double validation restent obligatoires.
ADOPTIONLa publication n’est pas une promulgation
Aucun complément présenté comme projet n’est applicable du seul fait de sa mise en ligne. L’acte d’adoption doit déterminer sa date d’entrée en vigueur. Une incrimination, une aggravation ou une peine nouvelle ne s’applique pas rétroactivement au détriment de l’accusé. Le texte du cahier et le projet ne doivent pas être confondus dans un jugement.