ART. 01 Compétence et droit au jugement
Le juge identifie les faits et les textes applicables avant toute orientation. Il motive la compétence territoriale pour les faits commis sous juridiction républicaine, la compétence extraterritoriale pour les crimes graves expressément visés commis à l’étranger par un ressortissant républicain ou contre un ressortissant républicain, ou la compétence universelle pour les crimes majeurs contre les peuples définis aux articles CG.01 à CG.04. Cette dernière ne requiert aucun lien de territoire ou de nationalité avec la République. Les critères figurent au recueil des lois républicaines. La défense peut contester le fondement retenu. Une infraction aux lois républicaines relève de la L&J, quelle que soit la faction de l’accusé : celui-ci conserve le droit de demander un jugement équitable et d’être assisté d’un avocat. Un accord amiable entre les parties peut être validé par un magistrat L&J. Les seules dérogations concernent les manquements exclusivement internes décrits aux articles 14 à 16. L’absence d’infraction républicaine doit être justifiée pour invoquer ces régimes. Une mesure disciplinaire interne ne peut régler ni faire disparaître le volet républicain des faits. Aucune peine ne peut reposer sur une infraction créée après les faits.
ART. 02 Indépendance et cumul des fonctions
La justice est un pouvoir séparé de l’État-major et du Conseil Jedi. Ces organes ne sont pas supérieurs à la L&J et ne peuvent réviser ses verdicts. Seul le droit de grâce de l’article 13 peut, dans les conditions qu’il fixe, dispenser de l’exécution de tout ou partie d’une peine sans effacer le jugement. Les compétences internes des articles 14 à 16 ne permettent pas d’écarter les lois républicaines. Un enquêteur peut être procureur dans la même affaire. Le juge assure les fonctions de greffe, sans poste distinct ; il ne peut être enquêteur, procureur, avocat ou juré dans cette affaire. La défense est distincte de l’accusation, sous réserve de l’absence d’avocat en cour martiale interne. Tout intérêt personnel ou toute implication dans les faits exclut la participation comme juge ou juré.
ART. 03 Enquête, mandats et conservation des preuves
Une fouille, une saisie ou une arrestation requiert un mandat motivé du juge fondé sur des indices concrets, sauf flagrance ou danger immédiat. Toute urgence est consignée et soumise sans délai au contrôle du juge. Les preuves sont numérotées, datées, attribuées à une source et suivies à chaque transfert. Les holocaptures sont conservées dans leur version originale.
ART. 04 Comparution et mesures provisoires
Dans la procédure républicaine, l’accusé est présenté sans délai injustifié à un juge distinct des enquêteurs. Les charges, le droit au silence et le droit à un avocat lui sont notifiés. Le juge contrôle la légalité de l’arrestation et statue sur la liberté, les garanties de représentation ou une détention provisoire motivée et réexaminable. Cette mesure n’est pas une peine anticipée. Pour un manquement exclusivement interne, les articles 15 et 16 définissent la procédure applicable ; le Républicain en cour martiale n’a pas droit à un avocat et présente personnellement sa défense.
ART. 05 Communication du dossier et recevabilité
Dans toute procédure de jugement, l’accusation communique les pièces, les témoins et les éléments à décharge en temps utile. En cour martiale sans avocat, ces éléments sont communiqués directement à l’accusé pour qu’il puisse les contester lui-même. Le juge organise la préparation des parties et statue sur la recevabilité. Une preuve obtenue par contrainte, une holocapture invérifiable ou un élément soustrait à toute contestation ne peut fonder une condamnation. Les règles propres à une procédure Jedi exclusivement interne restent déterminées par l’Ordre dans les limites de l’article 15.
ART. 06 Accord amiable et validation judiciaire
Pour toute décision relevant de la L&J, les deux parties peuvent rechercher un règlement amiable avant ou pendant le procès. L’accord écrit précise les faits concernés, les engagements et leurs conditions d’exécution. Il n’a d’effet judiciaire qu’après validation par un juge magistrat L&J distinct des parties, qui contrôle la légalité et la liberté des consentements puis enregistre l’accord et sa décision. Sans accord validé, ou si une partie demande à être jugée, la procédure républicaine se poursuit devant le tribunal. Le refus de transiger ne vaut ni aveu ni circonstance aggravante. Un accord ne peut servir à soustraire une infraction républicaine à la L&J. Il ne remplace pas le jugement par les pairs requis pour infliger une peine de prison à un Républicain. Les sanctions exclusivement internes pouvant être décidées sans procès relèvent des articles 15 et 16.
ART. 07 Annonce obligatoire et huis clos
Tout procès doit faire l’objet, avant son ouverture, d’une annonce dans au moins un canal de la L&J ou un canal public. Cette obligation vaut pour les audiences publiques, les audiences à huis clos et les procès internes. Le juge décide du huis clos à sa discrétion et consigne ce choix au dossier. L’annonce indique au minimum une référence, la date, la juridiction et le caractère public ou fermé de l’audience ; elle peut omettre les identités et les faits sensibles sans dissimuler l’existence du procès. Le huis clos limite l’accès à l’audience, mais ne dispense jamais de l’annonce, de l’enregistrement ou du recensement du jugement. Une décision de faction prise sans procès ne requiert pas d’annonce de procès ; elle reste consignée avec sa justification de compétence.
ART. 08 Jury ordinaire et jugement par les pairs
Tout procès réunit au moins trois jurés impartiaux. En procédure républicaine publique, ils sont sélectionnés parmi l’assistance ; à huis clos, parmi la L&J, l’État-major et le Conseil Jedi. Le juge vérifie l’impartialité et procède au tirage au sort parmi les personnes admissibles, sans quota fixe par institution. Pour un procès exclusivement interne, ces règles s’appliquent dans le seul collège des pairs : juge et jurés Jedi si l’accusé est Jedi, juge et jurés républicains si l’accusé est Républicain. Les membres L&J de l’autre faction peuvent exercer les autres fonctions autorisées, jamais celles de juge ou de juré ; aucun avocat n’intervient dans la cour martiale républicaine interne. Chaque juré dispose d’une voix. Enquêteurs, procureurs, parties, témoins et personnes impliquées sont exclus du jury. Le juge consigne sa composition et statue sur les récusations. En dessous de trois jurés, l’audience est suspendue ; tout remplaçant doit entendre l’ensemble des preuves.
ART. 09 Débats, témoins et objections
Après les déclarations liminaires, l’accusation présente ses preuves, puis la défense. Chaque témoin prête serment, répond à la partie qui l’a appelé puis à la partie adverse. Les objections portent notamment sur la pertinence, la fiabilité, les questions suggestives lors de l’interrogatoire principal et les propos rapportés non vérifiables. Le juge les accepte ou les rejette avec un motif. Les plaidoiries ne constituent pas des preuves.
ART. 10 Délibérations et verdict
Le juge rappelle les textes applicables et les questions soumises au jury. En matière pénale, il explique les éléments de chaque infraction, la présomption d’innocence et le doute raisonnable. Tous les jurés siégeant, au nombre de trois au minimum, délibèrent seuls à huis clos, sans le juge, les parties ni instruction extérieure. Ils désignent un porte-parole et rendent un verdict unanime sur chaque question ; en matière pénale, sur chaque chef d’accusation. Si l’unanimité demeure impossible après une reprise raisonnable des échanges, le juge constate l’absence de verdict et peut ordonner une nouvelle audience devant un autre jury par décision motivée. Le désaccord ne vaut jamais condamnation.
ART. 11 Enregistrement et recensement des jugements
Tout jugement rendu doit être enregistré et recensé au registre de la L&J, qu’il provienne d’un procès républicain, d’une cour martiale ou d’un procès Jedi interne, public ou à huis clos. Le juge assure les formalités de greffe et conserve le texte intégral, l’enregistrement du prononcé et les pièces. L’entrée porte une référence unique, la date, la juridiction, les parties, le juge, les jurés, les textes appliqués, le verdict, les mesures et les voies de recours. Les accès peuvent être restreints pour préserver la confidentialité ; le jugement ne peut être omis du registre. Une décision interne rendue par une autorité de faction est transmise à la L&J pour recensement, sans que ce dépôt transfère à la L&J la compétence disciplinaire. Les décisions de faction sans procès sont également consignées, avec la justification de l’absence d’infraction républicaine. Le juge notifie la décision aux parties. En matière pénale républicaine, il fixe la peine après les observations des parties ; le jury tranche la culpabilité. Tout acte de grâce ultérieur est joint au jugement, sans effacement du verdict initial.
ART. 12 Appel, révision et archives
Dans la procédure républicaine, l’appel est déposé auprès du juge chargé du dossier dans les sept jours standards suivant la notification motivée. Le délai est suspendu si l’accès à la décision ou à la défense est matériellement empêché. Le juge transmet le recours à trois magistrats L&J impartiaux, étrangers à l’affaire. Ils peuvent confirmer, modifier dans les limites du texte applicable ou annuler pour un nouveau procès. Une preuve nouvelle décisive peut justifier une révision. Les recours internes restent exercés devant l’autorité compétente de la faction ; lorsqu’une formation juge le fond d’un manquement interne, elle est composée de pairs de cette faction. Aucun recours interne ne peut écarter le volet républicain des faits. Toute décision de recours est enregistrée et recensée. La grâce de l’article 13 est distincte d’un appel : elle porte sur l’exécution de la peine, sans rejuger la culpabilité.
ART. 13 Droit de grâce
La grâce peut être accordée soit par l’accord conjoint de l’État-major et du Conseil Jedi, soit sur ordre du Commandant suprême, soit sur ordre du Chancelier. Un seul de ces deux derniers ordres suffit, sans accord conjoint préalable. L’acte écrit identifie le bénéficiaire, le jugement, la peine et la remise totale ou partielle accordée. Le juge enregistre cet acte, le joint à l’entrée du jugement au registre et fait appliquer ses effets sur l’exécution de la peine. La grâce n’est ni un acquittement ni une révision : elle ne supprime pas le verdict, les faits jugés ou les archives. La demande de grâce seule ne suspend pas l’exécution. L’EM ou le CJ agissant seul ne peut accorder la grâce par la voie conjointe. Ce pouvoir constitue l’exception de clémence expressément autorisée par la charte.
ART. 14 Condition préalable à tout traitement interne
Le régime interne est réservé aux manquements liés à une fonction, à un dogme ou à un ordre de faction qui ne constituent aucune infraction aux lois républicaines applicables. Avant toute sanction, l’autorité décisionnaire consigne les faits, la règle interne visée et les motifs justifiant cette absence d’infraction. La seule qualité de Jedi ou de Républicain ne suffit pas à établir la compétence interne. Si les faits comportent un volet républicain, le dossier et toutes les preuves utiles sont transmis à la L&J ; une éventuelle mesure interne ne règle pas ce volet. Une incertitude sur la qualification ne peut être utilisée pour dissimuler l’affaire et doit être soumise à la L&J.
ART. 15 Manquements internes à l’Ordre Jedi
L’Ordre Jedi, distinct de la République Galactique, détermine sa conduite, ses procédures et ses sanctions pour les affaires exclusivement internes dont l’absence d’infraction républicaine a été justifiée. Une sanction de faction, telle qu’une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi, peut être infligée sans droit à un procès. L’Ordre conserve sa discrétion sur les autres mesures purement internes, y compris privatives de liberté ; l’obligation de cour martiale préalable propre aux Républicains ne lui est pas applicable. Si un procès est organisé, le juge et le collège d’au moins trois jurés sont exclusivement Jedi. Des Républicains membres de la L&J peuvent exercer les autres fonctions autorisées, mais jamais celles de juge ou de juré. Tout procès est annoncé et tout jugement est enregistré et recensé. Cette autonomie ne permet ni d’écarter une loi républicaine applicable ni de dissimuler son infraction.
ART. 16 Discipline républicaine et cour martiale
Un manquement exclusivement lié à une fonction ou à un ordre républicain, sans infraction aux lois républicaines, relève de la discipline interne. Une perte de fonction, une rétrogradation ou un renvoi peut être prononcé sans procès, après justification écrite de la compétence. Si une peine de prison est requise, l’accusé doit comparaître devant une cour martiale composée d’un juge et d’au moins trois jurés républicains, ses pairs. Dans cette cour martiale, il n’a pas droit à un avocat : il présente personnellement sa défense, prend connaissance des éléments et peut les contester. Des Jedi membres de la L&J peuvent exercer les autres fonctions autorisées, notamment l’enquête ou l’accusation, sans être juge, juré ni avocat. Le procès est annoncé ; le jugement est enregistré et recensé. Toute infraction aux lois républicaines suit la procédure L&J ordinaire avec ses garanties, y compris l’avocat ; elle ne peut être requalifiée artificiellement en manquement interne.
ART. 17 Entrave à l’exercice de la justice républicaine
L’autorité décisionnaire qui traite sciemment en interne une affaire constituant une infraction aux lois républicaines afin de la soustraire à la L&J peut être poursuivie pour entrave à l’exercice de la justice républicaine. Peuvent notamment caractériser cette entrave une qualification interne mensongère, la rétention du dossier ou l’organisation de son absence de transmission. Selon les actes établis, des chefs de dissimulation, de rétention, d’altération ou de destruction d’éléments de preuve peuvent également être retenus. Une sanction interne, un huis clos ou la qualité de membre de l’EM ou du CJ n’exonère pas de cette responsabilité. L’intention et les faits doivent être établis selon la procédure républicaine ; le décisionnaire bénéficie des mêmes garanties de défense que tout autre accusé.